La suspension de fonctions à titre conservatoire

L’agent public, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu de ses fonctions par son autorité d’emploi.

Pour les fonctionnaires, c’est-à-dire les agents titulaires de la fonction publique, le régime juridique de la suspension à titre conservatoire est prévu par les articles L.531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique (CGFP).

Pour les agents contractuels, le régime de la suspension est respectivement prévu :

  • à l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour les agents contractuels de la fonction publique d’Etat 

  • à l’article 36A du décret n°88-145 du 15 février 1988 pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale 

  • à l’article 39-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière 

Une suspension de fonction est-elle une sanction disciplinaire ?

Non. La suspension de fonctions est une mesure dite conservatoire, dont l’objet est d’écarter, dans l’intérêt du service, si les circonstances le justifient, un agent public dans l’attente qu’il soit statué sur sa situation sur le plan disciplinaire et, le cas échéant, pénal (CE, n° 52641, 52804, 13 juillet 1966, fiché en A). Il en résulte que l’édiction d’une telle mesure n’a pas à être assortie des garanties procédurales dont bénéficie l’agent à l’occasion de la procédure disciplinaire (CE, n° 59737, 7 novembre 1986, fiché en B ; CE, n° 452722, 21 mars 2022, fiché en B).

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L’agent conserve-t-il sa rémunération durant la période de suspension ?

Oui. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (article L531-1 du CGFP). Il perd en revanche le bénéfice de toutes les primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions (par exemple : nouvelle bonification indiciaire, indemnités pour sujétions particulières de service.

Quelle est la durée légale d’une suspension de fonctions ?

La durée de la suspension à titre conservatoire est de quatre mois à compter de la notification à l’agent de l’arrêté portant suspension de fonctions.

Si, à l'expiration de ce délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions.

L’agent est rétabli dans ses fonctions à l'expiration de ce délai (4 mois) même s’il fait l’objet de poursuites pénales, sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

Dans cette hypothèse, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par les dispositions des articles L. 531-3 à L. 531-4 du CGFP :

  • le rétablir dans ses fonctions,

  • lui attribuer provisoirement une autre affectation,

  • procéder à son détachement,

  • prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. Le fonctionnaire est alors rémunéré, le plus souvent, à demi-traitement. Il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille (article L531-4 du CGFP).

Si l’agent n’est pas rétabli sur son poste à l’issue de la période de suspension, il incombe à l’administration de motiver sa décision et d’accomplir les diligences nécessaires pour l’affecter provisoirement sur un autre poste (le cas échéant, compatible avec les conditions de son placement sous contrôle judiciaire), procéder à son détachement, ou, si cela s’avère impossible, de prolonger la mesure de suspension.

Dans certains cas, la réintégration de l’agent dans ses fonctions n’est pas possible, notamment en raison de mesures décidées par l'autorité judiciaire (par exemple : placement sous contrôle judiciaire interdisant au fonctionnaire de se livrer à l’exercice de telle activité professionnelle - voir‍ CAA de Marseille, n° 19MA03193, 14 décembre 2021, considérant n° 5 : contrôle judiciaire interdisant à l’agent de « se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes : tout emploi‍ administratif en lien avec l'Etat civil et impliquant un contact avec le public ») et/ou de l'intérêt du ‍service (CAA de PARIS, n° 21PA03995 , 23 février 2023, considérant n° 6 : non réintégration de l’agent en raison d’une part de sa mise en examen par le parquet national antiterroriste pour participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes et d’autre part de la gravité de ces faits susceptibles de troubler la  sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service public s'opposant à toute affectation dans un autre emploi, y compris dans un autre corps par la voie du détachement).

A retenir : Le principe est celui de la réintégration de l’agent à l’issue du délai de suspension de quatre mois. L’administration doit accomplir les diligences nécessaires permettant à l’agent de travailler à nouveau, y compris dans un autre cadre (changement d’affectation, détachement). La prolongation de la mesure de suspension au-delà de ce délai est légalement possible, mais de manière subsidiaire et justifiée par les circonstances de l’affaire.

A noter : la prolongation irrégulière d'une suspension est sans influence sur la légalité de la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée, ces deux mesures étant distinctes l’une de l’autre (CE, n° 68170, 21 février 1968, fiché en A).

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La notion de poursuites pénales pour l’application des dispositions de l’article L. 531-2 du CGFP

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La jurisprudence considère que l’agent fait l’objet de poursuites pénales dès lors que « l'action publique a été mise en mouvement » à son encontre et ne s'est pas éteinte (CE, n° 239436, 3 mai 2002, fiché en A).

L’action publique doit être regardée comme mise en mouvement (articles 1er, 85 et 86 du code de procédure pénale) :

  • par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, par exemple en cas d’ouverture d'une information judiciaire, de citation directe de l'agent devant le tribunal judiciaire, de convocation en comparution immédiate ou de convocation à audience de reconnaissance préalable de culpabilité.

  • à l'initiative d'une partie lésée, dès le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction par le procureur ou par la victime se constituant partie civile (CE, n° 239436, 3 mai 2002, fiché en A précité).

L'action publique s'éteint par (article 6 du code de procédure pénale) :

  • la mort du prévenu,

  • la prescription,

  • l'amnistie,

  • l'abrogation de la loi pénale

  • par transaction lorsque la loi en dispose expressément

  • par l'exécution d'une composition pénale ;

  • en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite

  • la chose jugée. A noter : un fonctionnaire condamné par un jugement pénal frappé d’appel doit être regardé comme faisant toujours l’objet de poursuites pénales (CE, n° 443903, 12 octobre 2021, fiché en B).

Quelles sont les conséquences de la tenue du conseil de discipline durant le délai de suspension de 4 mois ?

Lorsque l’autorité administrative prend une mesure de suspension à l’égard d’un agent, celle-ci est tenue de saisir, sans délai, le conseil de discipline (article L531-1 du CGFP).

Dans les faits, et notamment dans les structures ministérielles, il est rare que le conseil de discipline puisse se tenir dans le délai de quatre mois. Ces administrations sont donc confrontées à la problématique précédemment évoquée nécessitant de statuer sur une réintégration de l’agent, un changement d’affectation, un détachement ou une prolongation de la suspension.

La seule tenue du conseil de discipline n’a aucun effet sur la mesure de suspension en vigueur. La décision éventuellement prise par l’autorité disciplinaire à l’issue du conseil de discipline pourra en revanche, selon la nature de la décision, emporter des effets sur la mesure de suspension. Par exemple, la notification d’un arrêté portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions ou d’un arrêté de révocation viendra mettre fin aux effets de la mesure de suspension.

Pour tout conseil sur le sujet, vous pouvez prendre contact à cabinet@fannypenverneavocate.fr.

Par Fanny Penverne, avocate au barreau de Lorient

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