Agents publics et harcèlement moral

La protection des agents publics contre le harcèlement moral résulte des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale, aujourd’hui codifiées au code général de la fonction publique (CGFP). Elles sont applicables aux fonctionnaires ainsi qu’aux agents contractuels de droit public.

Comment savoir si vous êtes victime de harcèlement moral au travail ?

‍Pour les agents publics, le harcèlement moral est défini à l’article L133-2 du CGFP. Cet article dispose qu’« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ‍

L’article L133-3 du même code vient ajouter qu’« Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures [concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation (…)] pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral (…) ; 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. »

Ce qu’il faut retenir : Trois conditions légales doivent être réunies pour que la qualification de harcèlement moral puisse être juridiquement retenue par le juge administratif:

  • ‍Des agissements répétés (un acte isolé n’est pas qualifiable de harcèlement moral), qui excédent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (par exemple, des propos dévalorisants et humiliants tenus en public, des critiques virulentes et répétées sur la qualité du travail)

  • Une dégradation factuelle et non équivoque des conditions de travail (par exemple, un déplacement dans un bureau sans fenêtre ou dans un bâtiment isolé des autres agents, une diminution ou augmentation significatives des attributions (attention :  une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles n'est pas constitutive de harcèlement moral), des changements d'affectation successifs en quelques années)

  • Une atteinte à vos droits, votre dignité, une altération de votre santé physique et/ou mentale et/ou des effets négatifs sur votre carrière (notamment une perte de rémunération, une obstruction à l’avancement et/ou à la formation, un état dépressif et/ou anxieux attesté médicalement)

‍Le texte retient l’absence d’intentionnalité de la part de l’auteur : Les actes ou propos doivent avoir « pour objet ou pour effet » (…). S’il est démontré que la dégradation de la santé et des conditions de travail n’était pas volontaire, cela ne fait pas pour autant obstacle à la qualification de harcèlement moral, dès lors que les effets concrets sont matériellement constatés.

Le harcèlement moral peut émaner de la hiérarchie mais aussi d’un ou de plusieurs collègues.

Que faire si vous pensez être victime de harcèlement moral au travail ?

  • Faites-vous aider et assister par des professionnels : Contactez à un avocat qui connait la matière et pourra accomplir toutes les diligences utiles à la défense de vos intérêts (courrier à l’employeur, demande de protection fonctionnelle, saisine de la cellule de signalement, etc.) et, le cas échéant et le moment venu, agir en justice ; Consultez votre médecin et un professionnel de la santé mentale ; Contactez les responsables syndicaux de votre structure d’emploi

  • ‍ Parlez-en à vos proches, ne restez pas isolé(e)

  • Recueillez des preuves : Le juge forgera sa conviction sur pièces, au vu des éléments factuels et concordants qui lui seront remis dans le dossier. Il accorde un crédit particulier à certain type de pièces, notamment : ‍‍attestations de collègues (nombreuses, concordantes et circonstanciées relatives à des propos et comportements tenus en public) et de membres représentants du personnel ; ‍pièces médicales (avis et courriers du médecin du travail et du médecin traitant, avis du comité médical, rapport d’experts) ; ‍enquêtes et rapports de l’administration.‍

La question de la difficulté de la preuve :

La jurisprudence administrative retient le raisonnement suivant pour que le juge procède à l’appréciation de la situation et qualifie ou non de harcèlement moral (CE, Ass. n° 298348, 30 octobre 2009, fiché en A « Mme Perreux » ; CE, sect. n° 321225, 11 juillet 2011, fiché en A « Montaut ») :

1) Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.

2) Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

3) La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. .

Le juge va s’appuyer sur un faisceau de faits établis et d’éléments concordants qui, pris isolement ne relèvent pas nécessairement de harcèlement moral mais qui, ajoutés les uns aux autres, permettront de qualifier juridiquement la situation.

Parfois cependant, les faits sont tellement graves qu’ils parlent d’eux-mêmes : voir par exemple le cas d’un agent technique d’une commune dont le maire avait fait murer la fenêtre du bureau (CE, juge des référés, n° 381061, 19 juin 2014).

Attention : Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge tient compte des comportements respectifs de l'administration et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. L’attitude de l’agent peut donc être disqualifiante, si celui-ci s’expose, par ses propos ou son attitude, à des reproches (voir par exemple CAA de Paris, n° 24PA02447, 19 septembre 2025, considérants 13 à 16). En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

Quelles sont les sanctions encourues pour le ou les harceleurs et contre la collectivité employeur ?

Elles sont de plusieurs ordres :

  • Disciplinaire : la sanction disciplinaire contre l’auteur de faits de harcèlement varie selon les cas de l’avertissement (sanction la plus faible dans l’échelle des sanctions applicables dans la fonction publique) à la révocation (sanction la plus sévère)

  • Pénal : « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » (Article 222-33-2 du code pénal)

Il est également possible d’envisager un recours indemnitaire tendant à engager la responsabilité de l’administration employeur.

Ces procédures sont indépendantes les unes des autres. Elles peuvent faire l’objet de procédures conduites en parallèle.

Si vous êtes agent public et que vous pensez être victime de faits de harcèlement moral, ayez le réflexe d’en parler à votre entourage et d’avoir recours à un professionnel du droit pour être conseillé et accompagné dans vos démarches. Ce sont des procédures qui s’inscrivent sur un temps long où chaque diligence peut compter pour la suite de la procédure.

Par Fanny Penverne, avocate au barreau de Lorient

Tous droits réservés

‍ ‍

Suivant
Suivant

Droit à rémunération de l’agent public et notion de temps de travail effectif