Droit à rémunération de l’agent public et notion de temps de travail effectif

L’article Article L712-1 du code général de la fonction publique prévoit que « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »

Chaque versant de la fonction publique (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière et les établissements publics qui y sont rattachés) dispose d’un cadre réglementaire propre s’agissant du temps et de l'organisation du travail des agents qui en relèvent.

Le droit à rémunération après service fait constitue une garantie fondamentale de l’agent public (Conseil d’Etat, n° 199869 200269 200272, 28 juillet 1999, fiché en B).

Comment s’apprécie le temps de travail effectif ou « service fait » donnant droit à rémunération ?

Le temps de travail s’apprécie comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions (…) Ne peuvent être regardées comme du temps de repos les périodes durant lesquelles un salarié présent sur son lieu de travail en vue d'y accomplir un service de garde n'est pas effectivement sollicité, dès lors qu'il demeure, pendant ce temps d'inaction, à la disposition de son employeur » (CE, n° 296745, 19 décembre 2007, fiché en B).

Les périodes d'astreinte ou de « garde » effectuées sur le lieu de travail doivent être qualifiées, dans leur intégralité, de temps de travail, dès lors que le travailleur doit rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités. Ces services doivent donner lieu à la rémunération correspondante, dès lors qu'ils imposent à l'intéressé de demeurer sur son lieu de travail, à la disposition de son employeur, pour se conformer aux directives de celui-ci, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (Conseil d’Etat, n° 454970,23 juin 2023 ; CAA de Nantes, n°08NT00469, 14 novembre 2008).

Un agent a droit à la rémunération de la totalité de ses heures de travail effectif, c’est-à-dire y compris des heures durant lesquelles il n’est pas sollicité mais où il demeure à disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ainsi, par exemple, un agent de nuit employé par un Centre communal d’action sociale (CCAS), doit recevoir une rémunération correspondant à la totalité des heures de service accomplies, à savoir les temps d’intervention ainsi que les temps de « veille » durant lesquelles il se tient, sur son lieu de travail, à la disposition de son employeur et des résidents, et ce, quand bien même il ne serait pas « mobilisé » durant cette période de veille. Ce principe est également valable pour les heures pendant lesquelles l’agent peut se retirer dans son logement situé à l'intérieur de la résidence (cas d’une agente veilleuse de nuit dans une résidence pour personnes âgées (Conseil d'État, n° 355672, 29 avril 2014).

A noter : Le temps qu'un fonctionnaire, tenu de porter un uniforme, consacre à son habillage et son déshabillage ne peut en revanche être regardé comme un temps de travail effectif, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail (CE, n° 366269, 4 février 2015, fiché en B).

Que faire si vous estimez que la totalité de vos heures de travail n’ont pas été rémunérées ?

Faites appel à un professionnel du droit pour vous conseiller et accomplir les démarches utiles auprès de votre employeur et, le cas échéant, saisir le juge.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous, en particulier celle de saisir le juge administratif d’une requête en référé provision. Cette voie de droit permet à l’agent de solliciter auprès du juge administratif d’ordonner à son employeur de lui verser une provision correspondant à tout ou partie des sommes qu’il estime lui être dues, dès lors qu’il démontre une obligation non contestable de la part de son employeur (preuve des services effectués).

Quand agir ?

Dès que possible et dans la limite de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics).

Bon à savoir : La prescription est interrompue, notamment, par la formulation par l’intéressé(e) de toute demande de paiement ou toute réclamation écrite à l'autorité administrative, mais aussi par tout recours formé devant une juridiction concernant cette créance (article 2 du même texte).

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