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Un agent public temporairement exclu de ses fonctions par l’effet d’une sanction disciplinaire peut-il exercer une activité rémunérée pendant la durée de son exclusion ?
par Me Fanny PENVERNE, avocate au Barreau de Lorient
Oui.
Le Conseil d’État a jugé qu’« alors même que l'agent exclu temporairement ne pourrait […] prétendre, pendant la période où court cette sanction, à l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5422-1 du code du travail, cette circonstance n'a pas, par elle-même, pour effet d'empêcher l'agent de percevoir un revenu pendant cette même période. L'exécution de la sanction ne fait, ainsi, notamment obstacle ni à ce que l'agent public exerce, tout en conservant son emploi public, un autre emploi, sous réserve du respect des obligations déontologiques qui s'imposent à lui, ni à ce qu'il sollicite, s'il s'y croit fondé, le bénéfice du revenu de solidarité active (…) » (CE, 3 juin 2019, n° 424377, fiché en B)
Ainsi, l’agent public privé de son traitement en exécution d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions peut, sous réserve du respect de ses obligations déontologiques (obligations générales fixées aux articles L121-1 à-11 du code général de la fonction publique) dont il n’est pas délié par le seul effet de l’exécution de la sanction, exercer une activité rémunérée dans le secteur privé.
Cette analyse doit toutefois s’entendre à l’exclusion de l’éventuelle période de sursis associée à la sanction d’exclusion temporaire.
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Un agent public en congé maladie peut-il se voir infliger une sanction disciplinaire ?
par Me Fanny PENVERNE, avocate au Barreau de Lorient
Oui, la règle est celle de l’application immédiate d’une sanction à un agent en congé maladie. La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes. La circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction.
Cette règle est valable pour toutes les sanctions disciplinaires (s’agissant d’une révocation : Conseil d’Etat, 6 juillet 2016, n°392728, 394484 fiché en B ; s’agissant d’une mise à la retraite d’office : Conseil d’Etat, 13 juillet 2022, n° 461914, inédit), y compris celle portant exclusion temporaire de fonctions.
Le Conseil d’Etat a effet jugé qu’un agent faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie, à savoir la perception des indemnités journalières dans les conditions prévues aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, aux termes desquelles un fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met ans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Par application de ces dispositions, un fonctionnaire en congé pour raison de maladie a droit au maintien, selon la durée de son congé, de 90% de son traitement durant les trois premiers mois de son congé, puis de la moitié de son traitement pendant les neuf mois suivants).
Ainsi, la décision d'exclusion temporaire de fonctions peut être notifiée et entrer en vigueur y compris lors de la période de congé de maladie de l'agent (Conseil d’Etat,3 juillet 2023, n° 459472, fiché en B).
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Jour de carence, secret médical et protection de la vie privée de l'agent public victime d'une interruption spontanée ou médicale de grossesse
par Me Fanny PENVERNE, avocate au Barreau de Lorient
avec l'aimable relecture de Mme Sylvie LABERIBE, sage-femme échographiste à Paris
par Me Fanny PENVERNE, avocate au Barreau de Lorient
avec l'aimable relecture de Mme Sylvie LABERIBE, sage-femme échographiste à Paris
La loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite "fausse couche" a eu pour portée, notamment, de permettre aux femmes placées en arrêt maladie pour ce motif de bénéficier du versement de leurs indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt, c'est à dire sans jour de carence.
L'article L323-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit désormais qu'"en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical (...), l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du présent code est accordée sans délai."
L'interruption spontanée de grossesse, appelée plus communément "fausse couche", désigne un arrêt spontané de la grossesse survenant au cours des trois premier mois.
L'interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique recouvre quant à elle deux réalités, qui doivent être médicalement évaluées et attestées : soit lorsqu'il est estimé que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme (par exemple grossesse extra-utérine ou grossesse multiple à risque), soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
Ces informations sont couvertes et protégées par le secret médical, qui s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (article L1110-4 du code de la santé publique) et dont la divulgation est punie pénalement (article 226-13 du code pénal).
Pour ces situations humainement délicates et afin de conserver le secret médical, un formulaire papier d'avis d'arrêt de travail sans carence est mis à disposition des praticiens (nota : le téléservice amelipro de déclaration des avis d’arrêts de travail en ligne ne permet pas de prescrire ce type d’arrêt de travail). Contrairement au formulaire d'avis d'arrêt de travail "classique", ce formulaire "sans carence" ne fait aucune référence à un état de grossesse de la patiente et se borne à mentionner que l'arrêt de travail est prescrit "en rapport avec une situation médicale justifiant la suppression du délai de carence". La formulation n'est pas parfaite dans la mesure où un professionnel des ressources humaines averti peut aisément en déduire la situation médicale qui a donné lieu à l'arrêt de travail sans carence, mais elle a le mérite d'exister et de tendre à préserver le secret médical ainsi que l'intimité de la patiente.
Le formulaire habituel comporte 3 volets, dont les volets 1 et 2 qui présentent un encart mentionnant que l'arrêt de travail est : "sans rapport ou en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse". Or, les fonctionnaires, à la différence des autres assurés sociaux, doivent remettre les volets 2 et 3 de cet avis à leur employeur (le volet 1 étant à conserver et à présenter, le cas échéant, en cas de demande du médecin agréé de l'administration). Le service RH de l'administration employeur est donc destinataire d'un volet (en l'occurrence le volet 2) qui comporte des informations médicales couvertes par le secret et donc de nature à révéler l'état de grossesse de l'agente, alors que celle-ci n'en a pas encore nécessairement informé son employeur.
Il est rappelé que la femme enceinte, qu'elle soit candidate à un emploi ou déjà en poste (fonctionnaire ou salariée), n'est pas tenue de réveler son état de grossesse à son employeur. Cette information n'est requise que dans la mesure où celle-ci demande à bénéficier des droits associés à son état (aménagement de travail, protection contre le licenciement, etc.) et se justifie par la présentation d'une déclaration de grossesse à son service RH (article L 1225-2 du code du travail). Le bénéficie des dispositions protectices prévues par l'article L2213-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2023, ne saurait donc être subordonné à une quelconque déclation de grossesse auprès de service RH de l'employeur.
Ainsi, la fonctionnaire victime d'une interruption spontanée de grossesse ou ayant subi une interruption médicale de grossesse devra s'assurer de se voir remettre, à l'issue de sa prise en charge médicale et en cas d'arrêt de travail, le formulaire sans carence, afin bénéficier de la prise en charge financière de son arrêt de travail dès le premier jour tout en préservant l'intimité de sa vie privée vis à vis de son employeur.
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